La récente réaction du ministre national des Infrastructures et Travaux publics à l’égard du gouverneur du Kongo Central, au sujet de la gestion de la Route nationale n°1 (RN1), relance un débat juridique sensible. Pour Bob Bavuidi, ancien ministre provincial, il ne s’agit pas d’une simple controverse politique, mais d’un véritable conflit de compétences entre le pouvoir central et les provinces.
Revenant sur une analyse juridique approfondie, il rappelle que ce type de différend n’est pas inédit. Déjà en 2011, un bras de fer similaire avait opposé Kinshasa aux autorités provinciales sur des questions de compétences législatives.
Au cœur du débat, la gestion des routes d’intérêt national. La Constitution de 2006 est explicite : ces infrastructures relèvent de la compétence exclusive du gouvernement central. En vertu de ce principe, leur organisation administrative et technique échappe, en théorie, aux provinces.nCependant, la province, entité dite « régionalisée », dispose d’une autonomie plus large qu’une simple entité territoriale décentralisée. Cette spécificité exclut toute tutelle directe d’un ministre national sur un gouverneur.
Un ministre sans pouvoir d’injonction directe
Sur la question centrale, Bob Bavuidi est catégorique qu’un ministre national ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction administrative directe à l’égard d’un gouverneur. Le gouverneur, bien qu’élu à la tête de sa province, agit aussi comme représentant du gouvernement central en province. À ce titre, ses actes peuvent être contrôlés, notamment par voie de recours devant le juge administratif. Le gouvernement central peut également, dans certains cas, se substituer à lui si celui-ci intervient dans un domaine relevant exclusivement de ses compétences. Mais ce contrôle ne saurait se traduire par des ordres directs ou une mise sous tutelle.
Suspension du gouverneur : une option encadrée
La question d’une éventuelle sanction disciplinaire, notamment une suspension, mérite nuance. La loi prévoit que le gouvernement central peut intervenir en cas de carence du gouverneur dans l’exercice de compétences déconcentrées. Toutefois, cette intervention prend la forme d’une substitution temporaire et ciblée, et non d’une suspension administrative au sens strict. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire définitive, mais d’une mesure limitée à la prise de décisions spécifiques.
Quel juge pour annuler un arrêté provincial ?
Autre point soulevé : la compétence juridictionnelle. Contrairement à certaines affirmations, ce n’est pas le Conseil d’État qui est compétent pour connaître des recours en annulation contre les arrêtés provinciaux, mais bien la Cour administrative d’appel, conformément à l’ordonnance-loi de 2016 portant organisation des juridictions administratives.
Une forme jugée discourtoise
Au-delà du droit, la forme employée par le ministre est vivement critiquée. Bob Bavuidi dénonce un ton autoritaire et inapproprié, estimant qu’une communication institutionnelle devrait privilégier la concertation, le dialogue et des mises en demeure graduées avant toute mesure contraignante. Selon lui, une approche plus diplomatique aurait permis d’éviter une escalade inutile, d’autant que ce type de différend peut être tranché par la Cour constitutionnelle en cas de conflit d’interprétation des compétences.
Entre droit et réalités politiques
Enfin, l’ancien responsable provincial rappelle que la création du service de péage provincial s’inscrirait dans un contexte politique particulier, issu d’arrangements passés entre Kinshasa et le Kongo Central. Au-delà des considérations juridiques, cette situation soulève aussi des enjeux socio-économiques, notamment en matière d’emploi pour les populations locales.
En définitive, ce dossier illustre la complexité des rapports entre centralisation et autonomie provinciale en République Démocratique du Congo, où le droit, la politique et les réalités du terrain s’entremêlent étroitement.
La Gazette du Continent
