L’article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo continue d’alimenter les débats politiques et juridiques. Invité dimanche au Space live organisé par Stanis Bujakera Tshiamala, le professeur Raoul Ngebas, docteur en droit public interne et auteur d’une thèse consacrée à cette disposition constitutionnelle, en a proposé une lecture strictement juridique.
Selon lui, la Constitution congolaise prévoit deux mécanismes de protection des droits fondamentaux. Le premier est juridictionnel et relève des cours et tribunaux. Le second, non juridictionnel, repose notamment sur l’article 64, lorsque les mécanismes judiciaires ne permettent plus d’assurer cette protection.
Le professeur Ngebas a évoqué, à ce titre, plusieurs difficultés susceptibles d’affecter le fonctionnement de la justice, notamment la corruption, les lenteurs judiciaires et les ingérences politiques.
Mais une question demeure, selon lui, au cœur de l’interprétation de l’article 64 : le texte constitutionnel ne précise pas de manière concrète comment un citoyen doit « faire échec » à l’exercice d’un pouvoir qui s’opposerait à la Constitution.
Dans sa thèse, Raoul Ngebas propose de répondre à cette question en s’appuyant sur les droits déjà reconnus et encadrés par la Constitution. Il cite notamment la résistance à l’oppression, la désobéissance civile, le droit de grève, le droit de pétition ainsi que la liberté de manifestation.
Pour le professeur, ce sont ces mécanismes, exercés « conformément à la loi », qui peuvent être mobilisés dans le cadre de l’article 64. Cette interprétation l’amène à rejeter l’idée selon laquelle cette disposition constitutionnelle donnerait carte blanche pour recourir à n’importe quel moyen.
Il exclut ainsi de son champ d’application la rébellion, le coup d’État ou encore l’insurrection armée. À ses yeux, ces actions relèvent d’une logique insurrectionnelle qui ne correspond pas au contenu de l’article 64. Il estime que certains acteurs politiques ou armés s’appuient à tort sur cette disposition pour tenter de justifier leurs actions.
Enfin, le professeur Ngebas a insisté sur le caractère particulier des personnes auxquelles ce devoir constitutionnel est réservé. Il s’agit, selon lui, des citoyens de nationalité congolaise.
Il a ainsi établi une distinction entre les notions de « citoyen » et de « Congolais ». Si tout Congolais est citoyen, explique-t-il, toute personne ayant la qualité de citoyen et résidant en RDC n’est pas nécessairement congolaise au sens retenu par cette disposition constitutionnelle.
Tenplar Ngwadi
