Le député national Tony Mwaba a déposé, le 19 mars 2026, au Bureau de l’Assemblée nationale, une proposition de loi organique relative au référendum en République Démocratique du Congo.
Dans sa lettre de transmission, l’élu évoque les dispositions de la Constitution, notamment son article 5, qui consacre l’exercice de la souveraineté nationale par voie de référendum. Il sollicite l’examen et l’adoption de ce texte, qu’il présente comme un outil destiné à encadrer l’expression directe du peuple.
Selon son auteur, cette proposition de loi vise à combler un vide juridique en matière d’organisation du référendum. Elle prévoit notamment de définir les règles liées à l’initiative, à l’organisation du scrutin, au contrôle de sa régularité, ainsi qu’aux garanties de transparence et aux sanctions en cas d’irrégularités.
Pour Tony Mwaba, le référendum constitue un instrument essentiel au fonctionnement démocratique des institutions, d’où la nécessité d’en préciser le cadre légal.
Une lecture contestée par un juriste
Cette initiative ne fait toutefois pas l’unanimité. L’avocat Jackson Kalonji Mushila Tshimanga a vivement critiqué la démarche, estimant que la lettre accompagnant la proposition révèle déjà des faiblesses juridiques majeures. Selon lui, l’article 5 de la Constitution, invoqué par l’auteur, se limite à consacrer le principe de la souveraineté du peuple, sans constituer une base juridique autonome pour organiser un référendum.
Une confusion entre principe et mécanismes constitutionnels
L’avocat souligne que l’alinéa 3 du même article précise que la loi fixe uniquement les conditions d’organisation du référendum lorsque celui-ci est prévu par la Constitution. Il en déduit que le législateur ne peut instituer librement ce mécanisme, mais seulement en encadrer les modalités dans les limites fixées par la loi fondamentale. À ses yeux, la proposition traduit une confusion entre le principe général de souveraineté populaire et les mécanismes strictement encadrés de son exercice, notamment par les articles 218, 219 et 220 de la Constitution.
Un « vide juridique » contesté
Contrairement à l’argument avancé par le député, Me Jackson Kalonji Mushila Tshimanga estime qu’il n’existe aucun vide juridique en la matière. Il considère que les limitations actuelles relèvent d’un choix délibéré du constituant visant à encadrer strictement le recours au référendum.
Un risque d’inconstitutionnalité
L’avocat met également en garde contre un possible excès de compétence normative, rappelant qu’une loi organique ne peut créer des mécanismes non prévus par la Constitution. Il insiste enfin sur le fait que l’importance politique d’un instrument ne saurait se substituer à une base constitutionnelle valide. « En droit, l’importance ne crée pas la compétence », soutient-il.
Vers une irrecevabilité ?
Au regard de ces arguments, la proposition de loi pourrait, selon lui, être déclarée irrecevable devant l’Assemblée nationale pour contrariété avec la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée. Avant même l’examen du contenu du texte, conclut-il, la motivation avancée suffit à révéler une fragilité juridique fondamentale : une loi ne peut organiser ce que la Constitution n’a pas prévu, encore moins en modifier l’économie générale.
La Gazette du Continent
