La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a apporté de nouvelles précisions à la loi portant organisation du référendum en déclarant conformes à la Constitution plusieurs de ses dispositions, tout en les assortissant de réserves d’interprétation.
Dans son arrêt rendu à Kinshasa, la haute juridiction a notamment élargi le droit de contester les résultats d’un référendum, précisé les matières pouvant être soumises au vote populaire et clarifié les délais de promulgation des textes adoptés.
L’une des principales innovations concerne le contentieux post-référendaire. La Cour a jugé conforme l’article 19 de la loi, tout en estimant que la liste des personnes habilitées à saisir la juridiction était trop restrictive. Le texte initial limitait ce droit au Procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi qu’aux partis et regroupements politiques justifiant d’un intérêt.
Les juges ont décidé d’étendre cette faculté au Président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à la moitié des membres de chacune des deux chambres du Parlement, mais aussi à une fraction du peuple congolais. Désormais, une pétition réunissant 100 000 citoyens permettra également de contester les résultats d’un référendum devant la Cour constitutionnelle. Les recours devront toujours être introduits dans les huit jours ouvrables suivant la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et seront examinés selon la procédure applicable au contentieux électoral.
La Cour a également validé l’article 21, qui fixe les différentes issues possibles d’un contentieux référendaire. Selon cette disposition, la haute juridiction pourra confirmer les résultats définitifs lorsque le recours est irrecevable ou non fondé, rectifier les résultats en cas d’erreur matérielle imputable à la CENI, ou encore prononcer l’annulation totale ou partielle du référendum si des irrégularités ont eu une incidence sur le scrutin. Elle a toutefois rappelé que toute rectification devra respecter le caractère définitif et insusceptible de recours de ses décisions, consacré par l’article 168 de la Constitution.
S’agissant des infractions liées aux opérations référendaires, la Cour a validé l’article 43 tout en exigeant une clarification de sa rédaction. L’expression renvoyant à « tous les faits infractionnels relatifs aux opérations du référendum » devra désormais être comprise comme visant « toutes les infractions de droit commun commises pendant ou à l’occasion des opérations du référendum », afin de garantir le respect des principes de légalité et de clarté de la loi.
La haute juridiction a également apporté des précisions sur l’article 23 relatif aux suites d’un référendum. Si le texte soumis au vote est rejeté, un délai de cinq ans devra être observé avant l’organisation d’un nouveau scrutin sur la même question. En revanche, lorsque le référendum est approuvé, le Président de la République disposera de quinze jours pour promulguer la loi référendaire ou la nouvelle Constitution, selon le cas. À défaut, le texte adopté entrera automatiquement en vigueur.
La Cour s’est aussi prononcée sur les dispositions définissant les matières susceptibles d’être soumises au référendum. Elle a validé l’article 3, tout en demandant le remplacement de l’expression « droit civique » par « droit civil », conformément à la Constitution. Quant à l’article 4, elle a estimé que la notion de « matières d’importance fondamentale pour la vie de la nation » était trop large et devait être strictement encadrée.
Selon son interprétation, le référendum ne pourra porter que sur les hypothèses expressément prévues par la Constitution, à savoir le transfert de la capitale, la cession, l’échange ou la jonction de territoires, la révision constitutionnelle ainsi que l’exercice du pouvoir souverain du peuple d’initier une nouvelle Constitution. Les autres dispositions jugées redondantes ont été supprimées.
Dans son arrêt, la Cour est également revenue sur la portée de l’article 5 de la Constitution relatif à la souveraineté du peuple. En s’appuyant sur sa jurisprudence de janvier 2021, elle considère que le peuple congolais détient un pouvoir constituant originaire, qu’elle qualifie d’illimité et de permanent. Selon cette interprétation, les citoyens peuvent, à tout moment, prendre l’initiative de se doter d’une nouvelle Constitution, notamment à travers une assemblée constituante ad hoc, dont les travaux resteraient soumis à l’approbation du peuple par référendum.
Par cette décision, la Cour constitutionnelle précise davantage le cadre juridique du référendum en République démocratique du Congo. Elle renforce les mécanismes de contrôle du processus, élargit la participation citoyenne au contentieux référendaire et définit plus strictement les questions pouvant être soumises à la consultation populaire, tout en réaffirmant le rôle central du peuple dans l’exercice de la souveraineté nationale.
Tenplar Ngwadi
