La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les modalités d’organisation du référendum, tout en l’assortissant de plusieurs réserves d’interprétation. Rendue mardi 28 juillet à Kinshasa, cette décision met un terme à plusieurs semaines d’incertitude autour de ce texte adopté par les deux chambres du Parlement et ouvre la voie à sa promulgation.
Prononçant l’arrêt de la Cour, son président, Dieudonné Kamuleta, a indiqué que la haute juridiction s’était déclarée compétente pour examiner la requête et avait jugé le texte conforme à la Constitution, sous réserve de modifications et d’interprétations concernant les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Il a également ordonné que l’arrêt soit publié en annexe de la loi au Journal officiel afin que les réserves formulées soient prises en compte lors de son application.
L’une des principales évolutions concerne l’article 7, qui encadre les conditions dans lesquelles le Président de la République peut initier un référendum. Désormais, en cas de dysfonctionnement majeur des institutions de l’État ou sur des questions relevant du champ prévu par la loi, le chef de l’État pourra solliciter l’avis d’une commission nationale multidisciplinaire de réflexion, créée par ordonnance. Cette commission disposera de trente jours pour identifier la matière susceptible d’être soumise au vote populaire.
La Cour a toutefois introduit une condition supplémentaire lorsqu’il s’agit d’un projet de nouvelle Constitution. Dans ce cas précis, la création de cette commission ne pourra intervenir qu’après le dépôt d’une pétition réunissant au moins 250 000 signatures de citoyens congolais favorables à cette initiative.
Les juges constitutionnels ont également demandé la suppression de la notion de « matières constitutionnelles inadaptées », estimant cette expression insuffisamment précise. Ils exigent que la loi renvoie explicitement aux articles 2, 5, 214 et 218 de la Constitution. Pour motiver cette exigence, la Cour a rappelé un principe qu’elle place au cœur de sa décision : « La justesse du droit réside dans la justesse des mots. »
À l’issue de ses travaux, la commission nationale devra transmettre son rapport au Président de la République, accompagné, selon le cas, d’un avant-projet de loi référendaire ou d’un avant-projet de Constitution.
La haute juridiction a également revu l’article 8 relatif aux différentes initiatives référendaires. Elle rappelle que l’élaboration d’une nouvelle Constitution relève du droit souverain et inaliénable du peuple congolais, conformément à l’article 5 de la Constitution. Le Président de la République pourra ainsi soumettre un avant-projet de Constitution soit à un référendum, soit à une Assemblée constituante réunissant les élus nationaux, provinciaux et locaux, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des gouverneurs de province, des partis politiques représentés ou non au Parlement ainsi que des organisations de la société civile.
Concernant les autres matières, la Cour distingue désormais plusieurs procédures. Le transfert de la capitale pourra être initié par le Président de la République, le gouvernement, l’une des chambres du Parlement ou une pétition citoyenne réunissant 100 000 signatures, avant d’être soumis à référendum. En revanche, toute cession, jonction ou échange de territoires relèvera exclusivement du chef de l’État dans le cadre d’un traité international ratifié par le Parlement puis validé par référendum. Pour les révisions constitutionnelles, l’initiative pourra être exercée par le Président de la République, le gouvernement, le Parlement ou une pétition populaire de 100 000 signataires, avant l’approbation du peuple par voie référendaire.
La Cour constitutionnelle a également consacré le droit des Congolais vivant à l’étranger à participer aux consultations référendaires. En examinant les dispositions relatives à la campagne référendaire, elle a exigé que l’article 10 précise que la vulgarisation du projet soumis au vote par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) soit organisée aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger. La haute juridiction s’appuie sur sa jurisprudence de 2022, rappelant que tous les citoyens congolais, sans distinction de lieu de résidence, disposent du droit de participer à un référendum.
Les juges ont, par ailleurs, validé l’article 12 relatif aux rassemblements publics pendant la campagne, tout en précisant qu’il devra être interprété conformément à l’article 26 de la Constitution garantissant la liberté de réunion. L’article 13, qui interdit aux agents publics, magistrats, militaires, policiers et membres des services de sécurité de prendre part aux activités politiques liées au référendum, a été déclaré conforme sans réserve.
Enfin, l’article 14, qui prohibe l’utilisation des biens, des finances et du personnel de l’État à des fins de campagne référendaire, a été validé sous réserve d’une modification terminologique. La Cour a demandé que l’expression « forces sociales en présence », jugée imprécise, soit remplacée par le terme « quiconque », afin de garantir une application plus claire et plus universelle de cette interdiction.
Par cette décision, la Cour constitutionnelle valide le cadre juridique du futur référendum tout en apportant plusieurs précisions destinées, selon elle, à renforcer la sécurité juridique, la clarté des dispositions légales et leur conformité avec la Constitution.
Tenplar Ngwadi
