La Cellule de communication de la Cour constitutionnelle a apporté des précisions sur la requête enregistrée sous le numéro R.Const.2680, introduite par M. Duli Muntu Lulu en inconstitutionnalité de la proposition de loi portant référendum, afin de rétablir les faits face à certaines informations relayées dans l’opinion.
Dans sa mise au point, la Cour précise que cette requête a été déposée alors que la proposition de loi concernée n’avait pas encore été définitivement adoptée par le Parlement, ni transmise au président de la République pour promulgation.
Selon l’extrait de rôle de l’audience publique du vendredi 17 juillet 2026, la Cour constitutionnelle était saisie de 27 causes soumises à la procédure de filtrage, parmi lesquelles figurait le dossier R.Const.2680.
Ces dossiers, enregistrés notamment sous les références R.Const.2606, R.Const.2611, R.Const.2647, R.Const.2648, ainsi que ceux compris entre R.Const.2650 et R.Const.2690, ont été examinés conformément à cette procédure. Après les débats, la Cour les a pris en délibéré, a recueilli l’avis du Procureur général près la Cour constitutionnelle, avant de rendre ses arrêts séance tenante.
À l’issue de cet examen, la Haute Cour s’est déclarée incompétente pour connaître de ces recours.
La Cour constitutionnelle cite notamment l’arrêt rendu dans le dossier R.Const.2606, relatif à une requête introduite par M. Ngabu Mvudi Eugène, visant à faire déclarer inconstitutionnelle une procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Lubumbashi.
Dans sa communication, la Cour rappelle que les décisions rendues dans le cadre de la procédure de filtrage portent uniquement sur l’examen préalable de sa compétence et de la recevabilité des requêtes. Elles ne constituent pas une analyse du fond des arguments avancés par les requérants.
Elle souligne ainsi que toute interprétation contraire ne correspond ni au contenu des arrêts rendus ni au déroulement de l’audience publique du 17 juillet 2026.
Tenplar Ngwadi
