Le procès du lieutenant-général Philémon Yav Irung devant la Haute Cour militaire a franchi une nouvelle étape le 22 septembre 2026. Après les dernières répliques de l’accusation et de la défense, la juridiction militaire a clôturé les débats et pris l’affaire en délibéré. Elle a annoncé qu’elle rendrait son arrêt dans le délai légal.
Poursuivi notamment pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel, le lieutenant-général Philémon Yav conteste les accusations portées contre lui. Lors de cette audience, le ministère public a répondu aux principaux arguments développés par les avocats de la défense, notamment ceux concernant le prévenu Shauri Chibogo Issa, les éléments de preuve et l’interprétation de l’article 182 du Code pénal.

Le ministère public défend les conditions de détention de Shauri
L’un des points au cœur de la réplique de l’accusation concerne le traitement réservé au co-prévenu Shauri, dont les déclarations constituent une partie des éléments invoqués contre les prévenus. La défense avait soutenu que Shauri aurait bénéficié d’une « prise en charge » ou de facilités susceptibles d’avoir influencé ses déclarations.
Le ministère public rejette cette lecture. Il invoque l’article 18 de la Constitution de la RDC, qui impose que toute personne détenue soit traitée de manière à préserver sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Pour l’accusation, le respect de ces garanties constitutionnelles ne peut donc être assimilé à une gratification ou à un avantage indu susceptible de remettre automatiquement en cause les déclarations du détenu.
Des déclarations que l’accusation présente comme constantes
Le ministère public est également revenu sur l’origine du dossier Shauri. Selon sa présentation à la cour, celui-ci n’aurait pas été « fabriqué » ou directement recruté par les services de renseignements. L’accusation affirme que sa présence avait d’abord été signalée par la population locale, avant son interpellation par des responsables locaux de l’ANR, alors qu’il était, selon cette version, recherché par des éléments du M23.
Un rapport du Comité local de sécurité aurait ensuite conduit à son transfert vers Kinshasa. Le ministère public insiste surtout sur la répétition des déclarations de Shauri au cours des différentes étapes de la procédure. Il affirme que celui-ci aurait maintenu la même version devant la police, les services de renseignements et les officiers du ministère public, avant de modifier ultérieurement sa position devant la Haute Cour militaire.
L’accusation considère ces dénégations ultérieures comme une stratégie de défense destinée à se disculper.
La thèse d’une mission secrète contestée
Le parquet militaire a également rejeté l’argument selon lequel Shauri aurait été engagé dans une mission secrète susceptible d’expliquer ses contacts avec certains responsables militaires.
Concernant le général Constant Ndima, le ministère public soutient que si Shauri avait effectivement été en contact avec lui dans le cadre d’une telle mission, cette relation aurait dû apparaître dans les déclarations du général Ndima.
L’accusation affirme qu’il n’en aurait rien été. Elle invoque par ailleurs le principe de cloisonnement des services de renseignement, selon lequel les informations relatives à une mission ne sont pas nécessairement communiquées à des services ou responsables qui n’en sont pas directement concernés.
Un agent de l’ennemi qui opère à l’interne, selon l’accusation
Dans sa réplique, le ministère public a insisté sur ce qu’il considère comme une convergence entre plusieurs éléments du dossier. Il évoque des contacts présumés avec des agents de l’ennemi et estime que leur répétition dans différents volets de la procédure ne saurait être considérée comme une simple coïncidence.

À l’appui de sa position, l’accusation s’est référée à la jurisprudence congolaise relative à la valeur probante des aveux, tout en rappelant que ceux-ci doivent être appréciés souverainement par le juge au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
L’article 182 du Code pénal au centre de la controverse
Autre point majeur de la réplique concerne l’interprétation de l’article 182 du Code pénal ordinaire, Livre II, relatif à la trahison. La défense avait soutenu que certains faits évoqués par l’accusation notamment la livraison de matériels à des rebelles, le trafic de minerais ou encore la tenue de réunions liées à un projet de balkanisation ne correspondraient pas à la définition légale de la trahison.
Le ministère public rejette cette interprétation. Selon l’accusation, le fait de fournir du matériel à un groupe rebelle considéré comme allié à une puissance étrangère pourrait constituer une manière de lui procurer les moyens nécessaires pour mener des hostilités contre la RDC.
Le parquet établit également un lien entre le trafic présumé de minerais et l’approvisionnement en armes. Il estime que l’échange de ressources minières contre du matériel militaire, s’il est établi par les preuves du dossier, pourrait relever des faits visés par la disposition pénale invoquée.
L’accusation considère enfin que les réunions supposément destinées à favoriser la balkanisation du pays peuvent également, selon les circonstances retenues dans le dossier, être rattachées à des actes d’intelligence avec une puissance étrangère ou ses agents.
Le ministère public rejette l’argument du doute
Face à l’argument de la défense selon lequel l’instruction serait insuffisante et les preuves contradictoires, le ministère public affirme ne pas avoir fondé ses réquisitions sur de simples suppositions. Il soutient que ses conclusions reposent sur les déclarations recueillies au cours des différentes phases de l’instruction et confrontées avec d’autres éléments du dossier.
L’accusation rappelle également le principe selon lequel le doute profite au prévenu, mais estime que ce principe ne peut être invoqué sans démontrer concrètement l’existence d’une incertitude sur les faits reprochés.
La défense parle d’une thèse « chimérique »
En réplique, les avocats de la défense ont rejeté en bloc l’argumentation du ministère public. Ils ont notamment contesté la qualification de « thèse imaginaire » attribuée à certains de leurs arguments par l’accusation, estimant, à leur tour, que la démonstration du ministère public était « chimérique » et dépourvue de fondement juridique suffisant.
La défense a également contesté l’interprétation donnée par l’accusation à l’article 18 de la Constitution, estimant que cette disposition ne pouvait être utilisée de la manière présentée à l’audience.
La défense a exprimé son étonnement face à ce qu’il considère comme une lecture erronée de la Constitution et de la portée des garanties accordées aux personnes détenues.
Les débats désormais clos
Après ces dernières observations, la Haute Cour militaire a clôturé les débats et pris l’affaire en délibéré. La Haute Cour Militaire doit désormais examiner l’ensemble des éléments versés au dossier, les arguments de l’accusation et ceux de la défense avant de rendre son arrêt dans le délai légal.
La Gazette du Continent
